Article D108 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 décembre 2010 est l'article : Code de procédure pénale - art. D433-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 septembre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1


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[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction, alors en vigueur, […] toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou g& […] ; l'article D101.(…). » ; qu'en vertu de l'article D.108 du même code, alors en vigueur, le règlement intérieur de l'établissement fixe la durée du travail, les détenus ayant droit au repos hebdomadaire et à des horaires incluant le temps nécessaire pour le repos, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 12 mars 2014, 349683, Publié au recueil Lebon
Rejet

) L'article D. 104 du code de procédure pénale dispose que les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. Les dispositions de l'article 7 des clauses et conditions générales d'emploi de détenus par les entreprises concessionnaires, […] un caractère réglementaire.,,,2) a) Il résulte des articles 717-3 et D. 101 à D. 108 du code de procédure pénale ainsi que des dispositions réglementaires prises par le ministre de la justice pour l'application de l'article D. 104 que le salaire minimum de l'administration pénitentiaire, devenu le seuil minimal de rémunération (SMR), […]

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  • Régime de la concession de main d'Œuvre pénale·
  • 104 du code de procédure pénale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Minimum collectif moyen de rémunération·
  • Activité professionnelle des détenus·
  • 2) seuil minimal de rémunération·
  • Service public pénitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Travail et emploi
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