Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 4 : Du travail des détenus / Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
Article D109 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 18 () JORF 9 décembre 1998
Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] art. 727, D 178), notamment « pour entendre les détenus qui auraient […] D 184). […] Conformément à l'article D 231 du CPP qui prévoit la vérification par les administrations intéressées de certaines parties du fonctionnement des établissements pénitentiaires, les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité du travail ont vocation à être appliquées dans des conditions semblables à celles dont bénéficient les travailleurs libres. […] Ainsi, l'article D 109 du code de procédure pénale renvoie à certaines dispositions du droit du travail, plus particulièrement aux mesures concernant l'hygiène et la sécurité au travail contenues dans le livre II du titre III du code du travail, […]
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