Article D109-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1998
>
Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D433-8 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 19 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2007

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 6 mars 2000

[…] art. 727, D 178), notamment « pour entendre les détenus qui auraient […] D 184). […] Conformément à l'article D 231 du CPP qui prévoit la vérification par les administrations intéressées de certaines parties du fonctionnement des établissements pénitentiaires, les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité du travail ont vocation à être appliquées dans des conditions semblables à celles dont bénéficient les travailleurs libres. […] Ainsi, l'article D 109 du code de procédure pénale renvoie à certaines dispositions du droit du travail, plus particulièrement aux mesures concernant l'hygiène et la sécurité au travail contenues dans le livre II du titre III du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).