Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 4 : Du travail des détenus / Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
Article D109-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version09/12/1998
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Version01/06/2007
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 19 () JORF 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] art. 727, D 178), notamment « pour entendre les détenus qui auraient […] D 184). […] Conformément à l'article D 231 du CPP qui prévoit la vérification par les administrations intéressées de certaines parties du fonctionnement des établissements pénitentiaires, les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité du travail ont vocation à être appliquées dans des conditions semblables à celles dont bénéficient les travailleurs libres. […] Ainsi, l'article D 109 du code de procédure pénale renvoie à certaines dispositions du droit du travail, plus particulièrement aux mesures concernant l'hygiène et la sécurité au travail contenues dans le livre II du titre III du code du travail, […]
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