Article D111 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1975
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Version01/01/2003
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Version01/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D434 (V)

Entrée en vigueur le 9 mars 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 71-274 1971-04-15 art. 1 JORF 16 avril 1971

Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] mais un droit régi par les articles D99 à D111 du Code de procédure pénale. […] […] Pour l'assurance vieillesse, le régime applicable est celui du droit commun, conformément aux dispositions de l‘article

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M. Lebreton Patrick · Questions parlementaires · 5 octobre 2010

[…] ce rapport préconise notamment « dans le cadre de futurs marchés de gestion déléguée, [d'] adapter la notation des offres des candidats de manière à les inciter à investir davantage dans l'équipement des ateliers, […] conformément aux modalités prévues par le code de procédure pénale (art. D. 99 à D. 111). Aussi, le titulaire est incité à recourir à cette main-d'oeuvre au-delà des objectifs minimaux qui sont imposés et en particulier d'en maximiser le recours pour l'ensemble des prestations de services à sa charge. […] Cette prestation s'inscrit dans le référentiel réglementaire et normatif suivant : articles D. 99 à D. 111 du code de procédure pénale ; […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 décembre 2008, 303624, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 728-1 du code de procédure pénale se borne à poser le principe de la répartition en trois parts, dont il détermine l'affectation, des valeurs pécuniaires qui, étant en possession du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […] qu'au nombre de ces valeurs figurent ainsi, comme le précisent, respectivement, les articles D. 319, alinéa 2, D. 422 et D. 111 du même code, les sommes dont le détenu est porteur à son entrée dans l'établissement, sous réserve qu'il n'en ait pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les subsides en argent que lui versent les personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
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  • Illégalité·
  • Existence·
  • Violation·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1999, 97BX01498, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : "Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts ; la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; […] La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret." ; qu'en vertu de l'article D.111 du code de procédure pénale : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.112 et suivants, […]

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  • Etablissement pénitentiaire

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09MA00009, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 728-1 du code de procédure pénale se borne à poser le principe de la répartition en trois parts, dont il détermine l'affectation, des valeurs pécuniaires qui, étant en possession du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […] qu'au nombre de ces valeurs figurent ainsi, comme le précisent, respectivement, les articles D.319, alinéa 2, D.422 et D.111 du même code, les sommes dont le détenu est porteur à son entrée dans l'établissement, sous réserve qu'il n'en ait pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les subsides en argent que lui versent les personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement, […]

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