Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 5 : De la répartition du produit du travail
Article D111 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2004
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.
Commentaires • 2
[…] ce rapport préconise notamment « dans le cadre de futurs marchés de gestion déléguée, [d'] adapter la notation des offres des candidats de manière à les inciter à investir davantage dans l'équipement des ateliers, […] conformément aux modalités prévues par le code de procédure pénale (art. D. 99 à D. 111). Aussi, le titulaire est incité à recourir à cette main-d'oeuvre au-delà des objectifs minimaux qui sont imposés et en particulier d'en maximiser le recours pour l'ensemble des prestations de services à sa charge. […] Cette prestation s'inscrit dans le référentiel réglementaire et normatif suivant : articles D. 99 à D. 111 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que l'article 728-1 du code de procédure pénale se borne à poser le principe de la répartition en trois parts, dont il détermine l'affectation, des valeurs pécuniaires qui, étant en possession du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […] qu'au nombre de ces valeurs figurent ainsi, comme le précisent, respectivement, les articles D. 319, alinéa 2, D. 422 et D. 111 du même code, les sommes dont le détenu est porteur à son entrée dans l'établissement, sous réserve qu'il n'en ait pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les subsides en argent que lui versent les personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : "Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts ; la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; […] La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret." ; qu'en vertu de l'article D.111 du code de procédure pénale : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.112 et suivants, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09MA00009, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 728-1 du code de procédure pénale se borne à poser le principe de la répartition en trois parts, dont il détermine l'affectation, des valeurs pécuniaires qui, étant en possession du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […] qu'au nombre de ces valeurs figurent ainsi, comme le précisent, respectivement, les articles D.319, alinéa 2, D.422 et D.111 du même code, les sommes dont le détenu est porteur à son entrée dans l'établissement, sous réserve qu'il n'en ait pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les subsides en argent que lui versent les personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement, […]
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[…] mais un droit régi par les articles D99 à D111 du Code de procédure pénale. […] […] Pour l'assurance vieillesse, le régime applicable est celui du droit commun, conformément aux dispositions de l‘article
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