Article D113 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
>
Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 80-227 1980-03-27 art. 1 JORF 1er avril 1980

Modifié par : Décret 78-460 1978-03-28 art. 1 JORF 1er avril 1978

Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Une part égale à 20 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.
Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part.
La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 % pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CNIL, Délibération du 24 octobre 2002, n° 02-072

[…] Vu ensemble les articles 706-9 à 706-11 du code de procédure pénale relatifs à l'action récursoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et D. 113 du même code relatif à la répartition du produit du travail des détenus ;

 Lire la suite…
  • Durée de conservation·
  • Fichier·
  • Information·
  • Utilisateur·
  • Traitement·
  • Finalité·
  • Statistique·
  • Extranet·
  • Collecte·
  • Cartes

2Cour d'appel de Paris, 5 avril 2007, n° 05/18896
Infirmation

[…] Que M. X Y et M me Z A invoquent vainement leur méconnaissance du système judiciaire français alors qu'ils étaient assistés d'un conseil devant la Cour d'Assises, qu'aux termes même de leur requête, ils étaient informés de l'action introduite dès le 6 juillet 2001 par le père de la victime devant la CIVI et que le courrier par lequel il leur a été demandé un RIB pour permettre leur indemnisation conformément aux articles D325 et D113 du code de procédure pénale, leur a été adressé à domicile élu chez leur avocat ;

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Forclusion·
  • Cour d'assises·
  • Indemnisation de victimes·
  • Liban·
  • Victime d'infractions·
  • Violences volontaires·
  • Instance·
  • Procédure pénale·
  • Système judiciaire

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1999, 97BX01498, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à la suite du transfert de M. X… au centre détention de Muret (Haute-Garonne) le 16 juin 1994, le service comptable de cet établissement, par une décision en date du 5 septembre 1994 prise sur le fondement des dispositions de l'article D.113 du code de procédure pénale, a opéré, sur les mensualités de juillet et août 1994 de la pension de retraite versée à M. X… par la caisse régionale d'assurance maladie de Toulouse, un prélèvement de 20% ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Service public penitentiaire·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde des sceaux·
  • Pension de retraite·
  • Etablissement pénitentiaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).