Article D113 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 20 () JORF 9 décembre 1998

Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 novembre 2004
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 24 octobre 2002, n° 02-072

[…] Vu ensemble les articles 706-9 à 706-11 du code de procédure pénale relatifs à l'action récursoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et D. 113 du même code relatif à la répartition du produit du travail des détenus ;

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2Cour d'appel de Paris, 5 avril 2007, n° 05/18896
Infirmation

[…] Que M. X Y et M me Z A invoquent vainement leur méconnaissance du système judiciaire français alors qu'ils étaient assistés d'un conseil devant la Cour d'Assises, qu'aux termes même de leur requête, ils étaient informés de l'action introduite dès le 6 juillet 2001 par le père de la victime devant la CIVI et que le courrier par lequel il leur a été demandé un RIB pour permettre leur indemnisation conformément aux articles D325 et D113 du code de procédure pénale, leur a été adressé à domicile élu chez leur avocat ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1999, 97BX01498, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à la suite du transfert de M. X… au centre détention de Muret (Haute-Garonne) le 16 juin 1994, le service comptable de cet établissement, par une décision en date du 5 septembre 1994 prise sur le fondement des dispositions de l'article D.113 du code de procédure pénale, a opéré, sur les mensualités de juillet et août 1994 de la pension de retraite versée à M. X… par la caisse régionale d'assurance maladie de Toulouse, un prélèvement de 20% ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

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