Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 6 : Des réductions de peine / Sous-section 2 : Des autres réductions de peines / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D116 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 3
[…] 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , […] aux droits des citoyens […] Les articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Les articles 721 et D. 115 du code de procédure pénale (CPP) issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoient ainsi l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine à exécuter. […] Des réductions supplémentaires de peines peuvent par ailleurs être accordées par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale en cours de détention (articles 721-1, D. 116 et D. 116-4 du CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Le tout par application des articles : 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721-1, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.116 à D.116-4 du code de procédure pénale.
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[…] Il apporte également des précisions sur les fonctions du juge d'application des peines à la fois « en milieu ouvert » et « en milieu fermé ». Pour ce qui est des fonctions « en milieu fermé », le Gouvernement se réfère essentiellement aux articles 722 et D.116 du Code de procédure pénale (voir supra). Il souligne plus particulièrement que ce juge a une mission bien distincte de celle du chef d'établissement pénitentiaire, avec lequel il n'a aucun lien de subordination, et qu'au contraire, en tant que garant des libertés individuelles, il est chargé de contrôler le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire auprès duquel il intervient, qu'il doit d'ailleurs visiter au moins une fois par mois pour vérifier les conditions de détention.
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3. Cour d'appel de Lyon, 14 août 2009, n° 09/01472
[…] Vu l'urgence à statuer au sens de l'article D.49-41 du code de procédure pénale ; […] 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721-1, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.116 à D.116-4 du code de procédure pénale.
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