Article D116-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est créé par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 et art. 6 JORF 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Aeschlimann Manuel · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

Ainsi, sur la délicate question des délinquants sexuels, la loi du 1er février 1994 puis celle du 17 juin 1998 a complété l'article 722 du code de procédure pénale relatif aux mesures d'aménagement de peine en indiquant que les personnes condamnées pour meurtre et assassinat précédés de viol, tortures ou actes de barbarie perpétrés à l'encontre d'un mineur, ou pour viol simple ou aggravé, […] il faut savoir que le juge de l'application des peines a toujours eu la possibilité, sur le fondement de l'article D116-1 du code de procédure pénale, d'entendre les victimes ou de les faire entendre par les services de police ou de gendarmerie. […]

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 23 juillet 2001

L'article R. 50-32 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de nouvelles poursuites le procureur de la République avise le juge d'application des peines, lequel transmet les renseignements utiles. L'article D. 116-1, stipule que dans l'exercice de ses fonctions, le juge d'application des peines peut procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles. […] Il convient à cet égard de rappeler que l'article 41 du code de procédure pénale a confié au procureur de la République les pouvoirs de procéder ou de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale à l'exclusion de tout autre magistrat. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 novembre 2005, n° 0599
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 116-1 du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que « dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. » ; que ce magistrat tire de ses prérogatives la possibilité de faire effectuer par les conseillers d'insertion et de probation la notification à un probationnaire de la décision d'affectation au titre d'un travail d'intérêt général ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 9 septembre 2008
Infirmation

[…] Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance déférée et d'accorder à X Y 45 jours de réduction de peine supplémentaire sur les périodes examinées qui seront partiellement modifiées pour tenir compte du retard de crédit de réduction de peine ordonné le 10 juin 2008 pour une période de 8 jours du 19 juillet au 27 juillet 2008 pendant laquelle aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée en application de l'article D.116-1 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Rouen, 14 octobre 2008
Infirmation

[…] Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance déférée et d'accorder à Y Z 45 jours de réduction de peine supplémentaire sur les périodes examinées qui seront partiellement modifiées pour tenir compte du retard de crédit de réduction de peine ordonné le 10 juin 2008 pour une période de 8 jours du 19 juillet au 27 juillet 2008 pendant laquelle aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée en application de l'article D.116-1 du code de procédure pénale.

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