Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines
Article D116-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.
Commentaires • 2
L'article R. 50-32 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de nouvelles poursuites le procureur de la République avise le juge d'application des peines, lequel transmet les renseignements utiles. L'article D. 116-1, stipule que dans l'exercice de ses fonctions, le juge d'application des peines peut procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles. […] Il convient à cet égard de rappeler que l'article 41 du code de procédure pénale a confié au procureur de la République les pouvoirs de procéder ou de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale à l'exclusion de tout autre magistrat. […]
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[…] Considérant que l'article D. 116-1 du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que « dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. » ; que ce magistrat tire de ses prérogatives la possibilité de faire effectuer par les conseillers d'insertion et de probation la notification à un probationnaire de la décision d'affectation au titre d'un travail d'intérêt général ;
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[…] Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance déférée et d'accorder à X Y 45 jours de réduction de peine supplémentaire sur les périodes examinées qui seront partiellement modifiées pour tenir compte du retard de crédit de réduction de peine ordonné le 10 juin 2008 pour une période de 8 jours du 19 juillet au 27 juillet 2008 pendant laquelle aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée en application de l'article D.116-1 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Rouen, 14 octobre 2008
[…] Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance déférée et d'accorder à Y Z 45 jours de réduction de peine supplémentaire sur les périodes examinées qui seront partiellement modifiées pour tenir compte du retard de crédit de réduction de peine ordonné le 10 juin 2008 pour une période de 8 jours du 19 juillet au 27 juillet 2008 pendant laquelle aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée en application de l'article D.116-1 du code de procédure pénale.
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Ainsi, sur la délicate question des délinquants sexuels, la loi du 1er février 1994 puis celle du 17 juin 1998 a complété l'article 722 du code de procédure pénale relatif aux mesures d'aménagement de peine en indiquant que les personnes condamnées pour meurtre et assassinat précédés de viol, tortures ou actes de barbarie perpétrés à l'encontre d'un mineur, ou pour viol simple ou aggravé, […] il faut savoir que le juge de l'application des peines a toujours eu la possibilité, sur le fondement de l'article D116-1 du code de procédure pénale, d'entendre les victimes ou de les faire entendre par les services de police ou de gendarmerie. […]
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