Article D117 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D117-3 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par l'article R2 du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l'article R200 du présent code.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 8 décembre 2009, n° 09/01295
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 08 décembre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 721-2 et D.117 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A X n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la date d'audience par l'avis qui lui a été transmis par le greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ; que, par application de l'article 410 du code de procédure pénale, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;

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  • Réduction de peine·
  • Ministère public·
  • Détenu·
  • Application·
  • Partie civile·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Droits civiques·
  • Interdiction·
  • Conseiller
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