Article D117 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D117-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 8 décembre 2009, n° 09/01295
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 08 décembre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 721-2 et D.117 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A X n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la date d'audience par l'avis qui lui a été transmis par le greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ; que, par application de l'article 410 du code de procédure pénale, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;

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  • Réduction de peine·
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  • Droits civiques·
  • Interdiction·
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