Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 6 : Des réductions de peine / Sous-section 2 : Des autres réductions de peines / Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle
Article D117 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 8 décembre 2009, n° 09/01295
[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 08 décembre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 721-2 et D.117 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A X n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la date d'audience par l'avis qui lui a été transmis par le greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ; que, par application de l'article 410 du code de procédure pénale, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;
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