Article D117 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D117-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 4

La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 8 décembre 2009, n° 09/01295
Confirmation

[…] Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 08 décembre 2009à 09h00. DÉCISION : Vu les articles 721-2 et D.117 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur A X n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la date d'audience par l'avis qui lui a été transmis par le greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ; que, par application de l'article 410 du code de procédure pénale, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être notifiée ;

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  • Réduction de peine·
  • Ministère public·
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  • Application·
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  • Chambre du conseil·
  • Procédure pénale·
  • Droits civiques·
  • Interdiction·
  • Conseiller
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