Article D117-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 janvier 2007, 285925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) de constater l'illégalité du décret du 13 décembre 2004 relatif à l'application des peines et de la circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 7 avril 2005, relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, D. 115 à D. 117-1 et D. 147-6 à D. 147-9 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peines ;

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