Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 6 : Des réductions de peine / Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine / Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine / a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines
Article D115-9 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Commentaires • 8
[…] quatrième et sixième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale (CPP). […] le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du CPP et le sixième alinéa de cet article conformes à la Constitution. […] b) Dispositions réglementaires d'application Les modalités du retrait de CRP sont précisées par les articles D. 115-7 et s. du CPP. […] En particulier, l'article D. 115-9 du CPP précise que « l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier 11 Circulaire du 7 avril 2005 relative à l'application des dispositions des articles 706-56, […]
Lire la suite…Le moyen est pris de la violation des articles 591, D 115-9 et D115-10 du code de procédure pénale. 7. […] Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé la décision du juge de l'application des peines, alors que la peine ayant été ramenée à exécution à compter du 27 avril 2018, le juge d'application des peines disposait donc d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 27 août 2018 pour examiner la situation de M. U... au regard du retrait des crédits de réduction de peine, en application de l'article D115-10 du code de procédure pénale. […] Réponse de la Cour Vu l'article D115-10 du code de procédure pénale : 8. […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] En vertu de l'article 721 alinéa 3 et 4 du code de procédure pénale, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de 7 jours par mois et en cas de récidive légale de deux mois maximum an ou de cinq jours par mois, du crédit de réduction de peine. En application de l'article D.115-9 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
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[…] En vertu de l'article 721 alinéa 3 et 4 du code de procédure pénale, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de 7 jours par mois et en cas de récidive légale de deux mois maximum an ou de cinq jours par mois, du crédit de réduction de peine. En application de l'article D.115-9 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
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3. Cour d'appel de Rouen, 30 novembre 2009
[…] En vertu de l'article 721 alinéa 3 et 4 du code de procédure pénale, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de 7 jours par mois et en cas de récidive légale de deux mois maximum an ou de cinq jours par mois, du crédit de réduction de peine. En application de l'article D.115-9 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
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