Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 6 : Des réductions de peine / Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine / Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine / a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines
Article D115-14-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721 et D. 115-14-1 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Sur les conclusions dirigées l'article 18 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 115-14-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 18 du décret attaqué : « Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 3 mars 2011, n° 11/00111
[…] 'Il résulte des dispositions combinées des articles D.115-11, D.115-9 et D.115-14-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de mauvaise conduite, le condamné purgeant successivement un ensemble de peines s'expose dans les limités fixées à l'article D.115-9 (délai de 1 an à compter du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite) ou retrait de crédit de réduction de peine dont il a ou viendrait à bénéficier pour l'ensemble des condamnations exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées.
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