Article D115-14-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2006
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 18 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-82.135, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721 et D. 115-14-1 du code de procédure pénale ; […]

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  • Retrait·
  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Procédure pénale·
  • Montant du crédit·
  • Détention·
  • Titre·
  • Réclusion·
  • Légalité·
  • Durée

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 décembre 2007, 293993
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées l'article 18 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 115-14-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 18 du décret attaqué : « Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. […]

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  • Article 7 de la cedh·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Méconnaissance

3Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 3 mars 2011, n° 11/00111
Confirmation

[…] 'Il résulte des dispositions combinées des articles D.115-11, D.115-9 et D.115-14-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de mauvaise conduite, le condamné purgeant successivement un ensemble de peines s'expose dans les limités fixées à l'article D.115-9 (délai de 1 an à compter du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite) ou retrait de crédit de réduction de peine dont il a ou viendrait à bénéficier pour l'ensemble des condamnations exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées.

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  • Réduction de peine·
  • Retrait·
  • Crédit·
  • Évasion·
  • Emprisonnement·
  • Récidive·
  • Ordonnance·
  • Quantum·
  • Application·
  • Procédure pénale
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