Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 6 : Des réductions de peine / Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine / Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine / a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines
Article D115-14-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 23
Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721 et D. 115-14-1 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Sur les conclusions dirigées l'article 18 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 115-14-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 18 du décret attaqué : « Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 3 mars 2011, n° 11/00111
[…] 'Il résulte des dispositions combinées des articles D.115-11, D.115-9 et D.115-14-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de mauvaise conduite, le condamné purgeant successivement un ensemble de peines s'expose dans les limités fixées à l'article D.115-9 (délai de 1 an à compter du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite) ou retrait de crédit de réduction de peine dont il a ou viendrait à bénéficier pour l'ensemble des condamnations exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées.
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