Article D117-3 du Code de procédure pénale

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Version30/09/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête.
Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2022

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

[…] 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , […] aux droits des citoyens […] Les articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale […]

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M. Louis Nègre, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 9 août 2012

Les articles 721 et D. 115 du code de procédure pénale (CPP) issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoient ainsi l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine à exécuter. […] Des réductions supplémentaires de peines peuvent par ailleurs être accordées par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale en cours de détention (articles 721-1, D. 116 et D. 116-4 du CPP). En 2011, […] D. 117-3 du CPP). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, Chambre de l'application des peines, 19 mai 2011, n° 11/00558
Confirmation

[…] Vu les observations écrites de X Y en date du 20/01/2011; Vu l'ensemble de la procédure ; Vu les articles 706-22-1,712-4 à 712-15, 721 à 721-3, D.49-8 à D.49-44-1, D 49-75 à XXX à D.117-3 du code de procédure pénale, Attendu que les appels ci-dessus rappelés, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ; MOTIFS DE LA DECISION:

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Application·
  • Crédit·
  • Refus·
  • Procédure disciplinaire·
  • Insulte·
  • Remise en cause
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