Article D116-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsque a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-86.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 116-2, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]

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  • Peine privative de liberté·
  • Liberation conditionnelle·
  • Libération conditionnelle·
  • Compétence·
  • Révocation·
  • Exécution·
  • Peine·
  • Application·
  • Cédérom·
  • Juge

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 25 janvier 2010, n° 09/01314
Infirmation

[…] Le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance. […] Il résulte de l'examen du dossier que la demande de réduction de peine supplémentaire est parvenue au greffe pénitentiaire le 3 décembre 2009, c'est-à-dire le jour de la commission d'application des peines. Il apparaît, en application de l'article D. 116-2 du code de procédure pénale, qu'en toute hypothèse une réduction de peine supplémentaire peut être accordée d'office. Il résulte de l'examen du dossier que X Y a accompli de sérieux efforts de réadaptation sociale mais qu'il n'a indemnisé que très modestement les victimes durant la période considérée. En conséquence, la réduction de peine supplémentaire sera limitée à 20 jours. PAR CES MOTIFS :

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Guernesey·
  • Royaume-uni·
  • Application·
  • Examen·
  • Procédure pénale·
  • Détenu·
  • Réquisition·
  • Appel

3Cour d'appel d'Orléans, CT0034, du 24 janvier 2007
Confirmation

[…] No13/2007O R D O N N A N C E Nous, Françoise CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines à la COUR D'APPEL D'ORLEANS, VU les articles 712-5, 712-12, 721-1, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale, VU l'ordonnance en date du 19 Décembre 2006 du juge de l'application des peines d'ORLEANS refusant à M PWATI X… toute réduction de peine supplémentaire, VU l'appel de cette décision interjeté le 20 Décembre 2006 par le condamné,

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  • Réduction de peine·
  • Sérieux·
  • Enseignement·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Manifeste·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Cabinet
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