Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et la commission de l'application des peines
Article D116-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsque a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.
Commentaires • 2
Décisions • 31
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 116-2, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]
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[…] Le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance. […] Il résulte de l'examen du dossier que la demande de réduction de peine supplémentaire est parvenue au greffe pénitentiaire le 3 décembre 2009, c'est-à-dire le jour de la commission d'application des peines. Il apparaît, en application de l'article D. 116-2 du code de procédure pénale, qu'en toute hypothèse une réduction de peine supplémentaire peut être accordée d'office. Il résulte de l'examen du dossier que X Y a accompli de sérieux efforts de réadaptation sociale mais qu'il n'a indemnisé que très modestement les victimes durant la période considérée. En conséquence, la réduction de peine supplémentaire sera limitée à 20 jours. PAR CES MOTIFS :
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3. Cour d'appel d'Orléans, CT0034, du 24 janvier 2007
[…] No13/2007O R D O N N A N C E Nous, Françoise CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines à la COUR D'APPEL D'ORLEANS, VU les articles 712-5, 712-12, 721-1, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale, VU l'ordonnance en date du 19 Décembre 2006 du juge de l'application des peines d'ORLEANS refusant à M PWATI X… toute réduction de peine supplémentaire, VU l'appel de cette décision interjeté le 20 Décembre 2006 par le condamné,
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