Article D116-2 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.

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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-86.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 116-2, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […]

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  • Peine privative de liberté·
  • Liberation conditionnelle·
  • Libération conditionnelle·
  • Compétence·
  • Révocation·
  • Exécution·
  • Peine·
  • Application·
  • Cédérom·
  • Juge

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 25 janvier 2010, n° 09/01314
Infirmation

[…] Le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance. […] Il résulte de l'examen du dossier que la demande de réduction de peine supplémentaire est parvenue au greffe pénitentiaire le 3 décembre 2009, c'est-à-dire le jour de la commission d'application des peines. Il apparaît, en application de l'article D. 116-2 du code de procédure pénale, qu'en toute hypothèse une réduction de peine supplémentaire peut être accordée d'office. Il résulte de l'examen du dossier que X Y a accompli de sérieux efforts de réadaptation sociale mais qu'il n'a indemnisé que très modestement les victimes durant la période considérée. En conséquence, la réduction de peine supplémentaire sera limitée à 20 jours. PAR CES MOTIFS :

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  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Guernesey·
  • Royaume-uni·
  • Application·
  • Examen·
  • Procédure pénale·
  • Détenu·
  • Réquisition·
  • Appel

3Cour d'appel d'Orléans, CT0034, du 24 janvier 2007
Confirmation

[…] No13/2007O R D O N N A N C E Nous, Françoise CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines à la COUR D'APPEL D'ORLEANS, VU les articles 712-5, 712-12, 721-1, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale, VU l'ordonnance en date du 19 Décembre 2006 du juge de l'application des peines d'ORLEANS refusant à M PWATI X… toute réduction de peine supplémentaire, VU l'appel de cette décision interjeté le 20 Décembre 2006 par le condamné,

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  • Réduction de peine·
  • Sérieux·
  • Enseignement·
  • Appel·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Manifeste·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Cabinet
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