Article D116-3 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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