Article D116-7 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
Cette requête est remise au juge de l'application des peines ou à son secrétariat contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 juin 2001
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Décisions16


1Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 06/00539
Confirmation

[…] Attendu que la demande de libération conditionnelle présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par E D , condamné à une peine d' emprisonnement inférieure ou égale à dix ans, dont la durée de rétention restant à subir est inférieure à celle de détention effectuée et inférieure ou égale à trois ans, est recevable auprès du Juge de l'application des peines.

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  • Libération conditionnelle·
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  • Emprisonnement·
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2Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 06/00537
Confirmation

[…] Attendu que la demande de libération conditionnelle présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par C D, condamné à une peine d' emprisonnement inférieure ou égale à dix ans, dont la durée de rétention restant à subir est inférieure à celle de détention effectuée et inférieure ou égale à trois ans, est recevable auprès du Juge de l' application des peines.

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  • Libération conditionnelle·
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  • Arme·
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  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2006, n° 06/00745
Confirmation

[…] A l'audience en Chambre du Conseil du 07 Septembre 2006, au cours du débat contradictoire, le Président a constaté l'absence du condamné, représenté par son avocat ; […] Attendu que la demande de libération conditionnelle, présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par un condamné à la peine de réclusion criminelle excédant 10 ans et dont le reliquat à subir est supérieur en trois ans, est recevable devant le Tribunal de l'application des peines ;

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