Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et la commission de l'application des peines
Article D116-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Cette requête est remise au juge de l'application des peines ou à son secrétariat contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.
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[…] Attendu que la demande de libération conditionnelle présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par E D , condamné à une peine d' emprisonnement inférieure ou égale à dix ans, dont la durée de rétention restant à subir est inférieure à celle de détention effectuée et inférieure ou égale à trois ans, est recevable auprès du Juge de l'application des peines.
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[…] Attendu que la demande de libération conditionnelle présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par C D, condamné à une peine d' emprisonnement inférieure ou égale à dix ans, dont la durée de rétention restant à subir est inférieure à celle de détention effectuée et inférieure ou égale à trois ans, est recevable auprès du Juge de l' application des peines.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2006, n° 06/00745
[…] A l'audience en Chambre du Conseil du 07 Septembre 2006, au cours du débat contradictoire, le Président a constaté l'absence du condamné, représenté par son avocat ; […] Attendu que la demande de libération conditionnelle, présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par un condamné à la peine de réclusion criminelle excédant 10 ans et dont le reliquat à subir est supérieur en trois ans, est recevable devant le Tribunal de l'application des peines ;
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