Article D116-7 du Code de procédure pénale

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Version16/06/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

La décision de retrait d'une réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions16


1Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 06/00539
Confirmation

[…] Attendu que la demande de libération conditionnelle présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par E D , condamné à une peine d' emprisonnement inférieure ou égale à dix ans, dont la durée de rétention restant à subir est inférieure à celle de détention effectuée et inférieure ou égale à trois ans, est recevable auprès du Juge de l'application des peines.

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
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  • Vol·
  • Tribunal correctionnel·
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  • Application·
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  • Stupéfiant

2Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 06/00537
Confirmation

[…] Attendu que la demande de libération conditionnelle présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par C D, condamné à une peine d' emprisonnement inférieure ou égale à dix ans, dont la durée de rétention restant à subir est inférieure à celle de détention effectuée et inférieure ou égale à trois ans, est recevable auprès du Juge de l' application des peines.

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Violence·
  • Interdiction de séjour·
  • Détenu·
  • Arme·
  • Menaces·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2006, n° 06/00745
Confirmation

[…] A l'audience en Chambre du Conseil du 07 Septembre 2006, au cours du débat contradictoire, le Président a constaté l'absence du condamné, représenté par son avocat ; […] Attendu que la demande de libération conditionnelle, présentée dans la forme prescrite par l'article D 116-7 du code de procédure pénale par un condamné à la peine de réclusion criminelle excédant 10 ans et dont le reliquat à subir est supérieur en trois ans, est recevable devant le Tribunal de l'application des peines ;

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  • État de santé,·
  • Fracture
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