Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et la commission de l'application des peines
Article D116-9 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001
Le juge de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
Le débat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
Le juge de l'application des peines statue par un jugement rendu en chambre du conseil.
Si la décision du juge de l'application des peines est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure. Si le juge de l'application a mis sa décision en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
L'appel du jugement est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Lorsque le juge de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
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En cas de révocation d'une mesure de libération conditionnelle par le juge de l'application des peines, l'article D. 116-9 du Code de procédure pénale n'impose nullement qu'il soit proposé au condamné un délai pour préparer sa défense en renvoyant ultérieurement le débat contradictoire, la loi prévoyant uniquement qu'une telle demande soit formée par le condamné ou son avocat. Le délai de cinq jours prévu par cet article n'est applicable que lorsqu'est envisagé un retrait ou une révocation d'une mesure d'exécution des peines, sous les deux conditions cumulatives d'un ordre d'incarcération provisoire pris par le juge et d'une demande formée par le condamné ou son avocat d'un délai pour préparer la défense en vue d'un débat contradictoirement différé
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2. Cour d'appel d'Angers,Chambre de l'Application des Peines, 8 décembre 2005, 05/00541
[…] CONFIRME le jugement déféré. DIT que le présent arrêt sera notifié au condamné et qu'une copie sera adressée à son conseil, au directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, au Juge d'Application des Peines du lieu de domicile. Le tout en application des articles 722 à 729, D. 116-9, D 116-16 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY J.-C.
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