Article D116-9 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/06/2001

Entrée en vigueur le 16 juin 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001

Le condamné est informé quinze jours avant la date du débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722. S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais. En cas d'urgence, notamment lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure, le délai de convocation prévu au présent alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense ; lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure, le juge de l'application des peines ou, lorsque la personne est présentée à la suite d'un mandat d'arrêt ou d'amener, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, peut alors ordonner l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé, qui doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.
Le juge de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.
Le débat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
Le juge de l'application des peines statue par un jugement rendu en chambre du conseil.
Si la décision du juge de l'application des peines est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure. Si le juge de l'application a mis sa décision en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
L'appel du jugement est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Lorsque le juge de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, du 26 mars 2002, 02/00126
Confirmation

En cas de révocation d'une mesure de libération conditionnelle par le juge de l'application des peines, l'article D. 116-9 du Code de procédure pénale n'impose nullement qu'il soit proposé au condamné un délai pour préparer sa défense en renvoyant ultérieurement le débat contradictoire, la loi prévoyant uniquement qu'une telle demande soit formée par le condamné ou son avocat. Le délai de cinq jours prévu par cet article n'est applicable que lorsqu'est envisagé un retrait ou une révocation d'une mesure d'exécution des peines, sous les deux conditions cumulatives d'un ordre d'incarcération provisoire pris par le juge et d'une demande formée par le condamné ou son avocat d'un délai pour préparer la défense en vue d'un débat contradictoirement différé

 Lire la suite…
  • Liberation conditionnelle·
  • Révocation·
  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
  • Débat contradictoire·
  • Détenu·
  • Arrestation·
  • Application·
  • Défense·
  • Exception de nullité

2Cour d'appel d'Angers,Chambre de l'Application des Peines, 8 décembre 2005, 05/00541
Confirmation

[…] CONFIRME le jugement déféré. DIT que le présent arrêt sera notifié au condamné et qu'une copie sera adressée à son conseil, au directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, au Juge d'Application des Peines du lieu de domicile. Le tout en application des articles 722 à 729, D. 116-9, D 116-16 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY J.-C.

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Ascendant·
  • État de santé,·
  • Substitut général·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Mineur·
  • Diabète·
  • León
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).