Article D116-10 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 doit avoir lieu au plus tard le troisième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 116-7. A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre des appels correctionnels de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 tant qu'il n'a pas été statué par le juge de l'application des peines sur une précédente demande relative à une même mesure.
En cas de rejet d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
5 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 01-87.416, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D 116-10 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Libération conditionnelle·
  • Amendement·
  • Gage·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Demande·
  • Juge·
  • Partie civile·
  • Communication

2Cour d'appel de Colmar, du 15 janvier 2002, 02/00039

[…] formalités prescrites par l'article D 116-16 du Décret N' 2000-1213 du 13 Décembre 2000, le prévenu interrogé, le Ministère Public entendu, […] Attendu que par arrêt définitif prononcé le 18 juillet 2001 la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée ; Que dès lors, en application du dernier alinéa de l'article D 116- 10 du code de procédure pénale, n'est pas recevable la demande de libération conditionnelle présentée le 8 octobre 2001 par le condamné avant l'expiration du délai d'un an fixé par l'ordonnance définitive du juge d'application des peines en date du 25 avril 2001 statuant sur une requête similaire Qu'il s'ensuit, en infirmant le jugement déféré, […]

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  • Décision du juge de l'application des peines·
  • Libération conditionnelle·
  • Marc·
  • Détenu·
  • Peine·
  • Chambre du conseil·
  • Employé de commerce·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Application

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0034, du 17 janvier 2006

[…] ARRET No 59/J/2006 Attendu qu'en outre, constatant qu'un jugement statuant sur une demande identique était intervenu le 13 septembre 2005, le juge de l'application des peines a fait application de l'article D.116-10 du code de procédure pénale en faisant interdiction au condamné de présenter une nouvelle demande avant l'échéance d'une période de un an ; qu'il convient, au regard de la peine restant à exécuter, de réduire ce délai à une période de 6 mois à compter de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, l'appelant n'étant pas représenté, EN LA FORME, reçoit l'appel du prévenu AU FOND, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle formée par Y…

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  • Chambre du conseil·
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  • Interdiction·
  • Jugement·
  • Détenu·
  • Application
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