Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et la commission de l'application des peines
Article D116-12 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du ministère public, faire droit à une demande du condamné tendant à la modification des modalités d'exécution d'une mesure déjà accordée, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9.
En cas d'urgence, il peut également, avec l'accord du ministère public, ordonner, à la demande du condamné, une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9. Il en est de même lorsque le condamné est hospitalisé et que son état ne lui permet pas de se déplacer.
En cas d'urgence, il peut également, avec l'accord du ministère public, ordonner, à la demande du condamné, une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9. Il en est de même lorsque le condamné est hospitalisé et que son état ne lui permet pas de se déplacer.
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