Article D116-13 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Sauf empêchement, le conseiller chargé de l'application des peines fait partie de la composition de la chambre des appels correctionnels lorsque celle-ci est saisie d'un appel formé contre l'une des décisions mentionnées au sixième alinéa de l'article 722.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 03-83.126, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 116-13, 510 et 592 du Code de procédure pénale ; […]

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