Article D116-14 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge de l'application des peines est transmise à la chambre des appels correctionnels.
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites à la chambre des appels correctionnels. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 2004, 04-80.662, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-26 du Code pénal, D. 49-1, D. 116-14, D. 116-16, D. 118, 509, 593, 722, 723 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Semi-liberté·
  • Indemnisation de victimes·
  • Travail de nuit·
  • Ampliatif·
  • Code pénal·
  • Consignation·
  • Contrainte·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Travail·
  • Dévolution
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