Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et la commission de l'application des peines
Article D116-14 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites à la chambre des appels correctionnels. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 2004, 04-80.662, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-26 du Code pénal, D. 49-1, D. 116-14, D. 116-16, D. 118, 509, 593, 722, 723 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
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