Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et la commission de l'application des peines
Article D116-15 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 04-80.439, Publié au bulletin
[…] Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article D. 116-15 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande d'Albert X… tendant à être entendu à l'audience, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Lire la suite…- Suspension prévue par l'article 720·
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