Article D116-15 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Préalablement au débat contradictoire tenu devant la chambre des appels correctionnels, le président de la chambre ou l'un des conseillers par lui désigné peut, d'office ou à la demande du condamné, procéder à l'audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l'article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l'audition, signé du magistrat, du greffier et de l'intéressé.
Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l'établissement pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 04-80.439, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article D. 116-15 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande d'Albert X… tendant à être entendu à l'audience, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

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  • Suspension prévue par l'article 720·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Exigence de deux expertises distinctes préalables·
  • Suspension ou fractionnement·
  • Peine privative de liberté·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Suspension des peines·
  • Avocat général·
  • Procédure pénale
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