Article D116-16 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version28/04/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La chambre des appels correctionnels statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil.
Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable.
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2002, 02-81.697, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3 du Code pénal, 707, 720-1, 722, D. 116-16 ET 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Qualification·
  • Peine·
  • Contrats·
  • Attestation·
  • Horaire·
  • Stage·
  • Mission·
  • Produit·
  • Contradiction de motifs·
  • Violation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 2004, 04-80.662, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-26 du Code pénal, D. 49-1, D. 116-14, D. 116-16, D. 118, 509, 593, 722, 723 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Semi-liberté·
  • Indemnisation de victimes·
  • Travail de nuit·
  • Ampliatif·
  • Code pénal·
  • Consignation·
  • Contrainte·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Travail·
  • Dévolution

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-81.775, Publié au bulletin
Rejet

En statuant par arrêt rendu en chambre du conseil, après débats tenus en chambre du conseil, sur le recours exercé contre la décision du juge de l'application des peines refusant d'ordonner qu'une peine sera exécutée sous le régime de la surveillance électronique, la cour d'appel fait l'exacte application de l'article D. 116-16 du Code de procédure pénale. Ne statuant pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, les juges ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale relatifs à la publicité de l'audience.

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  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Refus du juge de l'application des peines·
  • Placement sous surveillance électronique·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Peine privative de liberté·
  • Procédure devant la cour·
  • Domaine d'application·
  • Chambre du conseil·
  • Compatibilité
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