Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 6 : Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et la commission de l'application des peines
Article D116-16 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 4 () JORF 28 avril 2002
L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.
Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3 du Code pénal, 707, 720-1, 722, D. 116-16 ET 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Qualification·
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- Violation
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-26 du Code pénal, D. 49-1, D. 116-14, D. 116-16, D. 118, 509, 593, 722, 723 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
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- Indemnisation de victimes·
- Travail de nuit·
- Ampliatif·
- Code pénal·
- Consignation·
- Contrainte·
- Etablissement pénitentiaire·
- Travail·
- Dévolution
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-81.775, Publié au bulletin
En statuant par arrêt rendu en chambre du conseil, après débats tenus en chambre du conseil, sur le recours exercé contre la décision du juge de l'application des peines refusant d'ordonner qu'une peine sera exécutée sous le régime de la surveillance électronique, la cour d'appel fait l'exacte application de l'article D. 116-16 du Code de procédure pénale. Ne statuant pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, les juges ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale relatifs à la publicité de l'audience.
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- Convention européenne des droits de l'homme·
- Refus du juge de l'application des peines·
- Placement sous surveillance électronique·
- Appel correctionnel ou de police·
- Peine privative de liberté·
- Procédure devant la cour·
- Domaine d'application·
- Chambre du conseil·
- Compatibilité