Article D118 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 5 juillet 1979

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 5 JORF 5 juillet 1979

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1979
Sortie de vigueur le 18 avril 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 22 novembre 2010

[…] le juge de l'application des peines a également vu son rôle évolué ces dernières années. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Concernant le régime des jugements, Le juge de l'application des peines est reconnu solennellement par l'article 712-1 du code de procédure pénale comme étant une juridiction de premier degré pour la totalité de ces décisions. Il est cependant naturel que celles-ci soient reconnues comme ayant une nature judiciaire. […] A titre d'exemple, les permissions de sortir (articles, D.118 à D.125-1, D. 142 à D.147 et 723-3 du code de procédure pénale) c'est l'autorisation donnée à un condamné de s'absenter de l'établissement pénitentiaire, […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-87.418, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 721 et D. 115 à D. 118 du code de procédure pénale ; Vu l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le crédit de réduction de peine accordé à un condamné peut lui être retiré en cas de mauvaise conduite en détention ; que ce retrait, prévu par la loi et prononcé par un juge, ne se confond pas avec la sanction susceptible d'être décidée par l'administration pénitentiaire, en cas de faute disciplinaire ;

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  • Nature juridique et but distincts·
  • Crédit de réduction de peine·
  • Peine privative de liberté·
  • Sanction disciplinaire·
  • Domaine d'application·
  • Exécution·
  • Non-cumul·
  • Réduction de peine·
  • Crédit·
  • Faute disciplinaire

2Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2009, n° 09/00424
Confirmation

[…] C D a été convoqué par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ÉVREUX par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2009, retournée avec la mention non réclamée, pour le débat contradictoire fixé au 21 avril 2009 en application des articles 132-25 et 132-26 du Code pénal, 712-4 et suivants, 723 al. 2 à 723-1, 723-2, D 49-27 et suivants, D 118 à D 125-1, D 137, D 138, D 142 à D 147, D 70 al. 4, D 95-1, D 454 al. 4, D 458 et D 536 du Code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Eures·
  • Lettre recommandee·
  • Jugement·
  • Réception·
  • Débat contradictoire·
  • Permis de conduire

3CEDH, Cour (troisième section), DIAS c. FRANCE, 31 mai 2007, 8711/04

[…] « (...) Vu les articles 723-3, D. 118, D. 142 et suivants du Code de Procédure Pénale ; […]

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  • Gouvernement·
  • Lettre·
  • Réponse·
  • Rôle·
  • Règlement·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Peine principale·
  • Application·
  • Police·
  • Affaires étrangères
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