Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
Article D118 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 721 et D. 115 à D. 118 du code de procédure pénale ; Vu l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le crédit de réduction de peine accordé à un condamné peut lui être retiré en cas de mauvaise conduite en détention ; que ce retrait, prévu par la loi et prononcé par un juge, ne se confond pas avec la sanction susceptible d'être décidée par l'administration pénitentiaire, en cas de faute disciplinaire ;
Lire la suite…- Nature juridique et but distincts·
- Crédit de réduction de peine·
- Peine privative de liberté·
- Sanction disciplinaire·
- Domaine d'application·
- Exécution·
- Non-cumul·
- Réduction de peine·
- Crédit·
- Faute disciplinaire
[…] C D a été convoqué par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ÉVREUX par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2009, retournée avec la mention non réclamée, pour le débat contradictoire fixé au 21 avril 2009 en application des articles 132-25 et 132-26 du Code pénal, 712-4 et suivants, 723 al. 2 à 723-1, 723-2, D 49-27 et suivants, D 118 à D 125-1, D 137, D 138, D 142 à D 147, D 70 al. 4, D 95-1, D 454 al. 4, D 458 et D 536 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…- Peine·
- Semi-liberté·
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- Réception·
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3. CEDH, Cour (troisième section), DIAS c. FRANCE, 31 mai 2007, 8711/04
[…] « (...) Vu les articles 723-3, D. 118, D. 142 et suivants du Code de Procédure Pénale ; […]
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[…] le juge de l'application des peines a également vu son rôle évolué ces dernières années. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Concernant le régime des jugements, Le juge de l'application des peines est reconnu solennellement par l'article 712-1 du code de procédure pénale comme étant une juridiction de premier degré pour la totalité de ces décisions. Il est cependant naturel que celles-ci soient reconnues comme ayant une nature judiciaire. […] A titre d'exemple, les permissions de sortir (articles, D.118 à D.125-1, D. 142 à D.147 et 723-3 du code de procédure pénale) c'est l'autorisation donnée à un condamné de s'absenter de l'établissement pénitentiaire, […]
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