Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D119 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 3
Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :
1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;
2° De participer à la vie de sa famille ;
3° De suivre un traitement médical ;
4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707.
Commentaires • 9
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2021 par le Conseil d'État (décision n° 445873 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association Section française de l'observatoire international des prisons relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale (CPP), […] l'association Section française de l'observatoire international des prisons avait saisi le Premier ministre d'une demande d'abrogation des articles D . 49-27 et D . 119 […]
Lire la suite…[…] 3Les premières actions ont naturellement été initiées devant le juge judiciaire. […] Dans sa revue Dedans-Dehors , l'OIP-SF invitait dès 2003 les personnes détenues à contester leurs conditions matérielles d'incarcération sur le fondement de l'article 224-14 du code de procédure pénale (CPP) qui punit le délit d'hébergement contraire à la dignité humaine. […] 4En parallèle de la piste pénale, un autre chemin avait été emprunté, sans plus de succès. […] En effet, après avoir sollicité l'abrogation des articles D. 49-27 et D. 119 du CPP relatifs à l'aménagement des peines, l'association a saisi le Conseil d'Etat, début novembre 2020, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Quantum d'emprisonnement ferme à exécuter : 11 mois et 15 jours Vu les articles 723-1, 723-7 et suivants, D.119, D.535 du code de procédure pénale, […]
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Il résulte des dispositions des articles 723 et D. 119 du Code de procédure pénale, sous peine de nullité de la décision rendue, que même en cas d'urgence, le juge de l'application des peines doit, avant d'admettre un condamné au régime de semi-liberté, recueillir l'avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 14 octobre 2022, 445873, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles D. 49-27 et D. 119 du code de procédure pénale ;
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36 - Dispositions du code de procédure pénale (art. 707 CPP) – Demande d'abrogation de l'article mis en œuvre par elles – Article ayant cessé d'être en vigueur à la date à laquelle le juge statue – Rejet. […] D. 49-27 et D. 119 du code de procédure pénale qui ont été pris pour l'application de l'art. 707 de ce code, lequel est contraire à la Constitution et à la Convention EDH. Entre la saisine du juge, le 2 novembre 2020 et le jour où il statue, le 14 octobre 2022, l'art. 707 a cessé d'être en vigueur par l'effet de la loi du 8 avril 2021 ; les moyens soulevés sont écartés. Il eût été peut-être mieux de les dire devenus sans objet. […]
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