Article D121 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
>
Version09/12/1998
>
Version29/12/2010
>
Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 23 () JORF 9 décembre 1998

Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 103 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 103, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions304


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 6 octobre 2010, n° 10/01206
Confirmation

[…] RG n° 10/01206 – ordonnance n° 10/00329 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de X, en date du 6 octobre 2010, rejetant une demande de permission de sortir pour la journée du 9 octobre 2010 de 8h00 à 19h00 pour se rendre en famille, présentée par : Z Y

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Application·
  • Réinsertion sociale·
  • Procédure pénale·
  • Détenu·
  • Confirmation·
  • Juge·
  • Réquisition

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 28 juin 2011, n° 11/00854
Confirmation

[…] RG n° 11/00854 – ordonnance n° 11/00194 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 16 juin 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 27 juin 2011 10h00 au 30 juin 2011 18h00 pour se rendre chez sa mère au MANS, au titre du maintien des liens familiaux, présentée par : Z Y

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Notification·
  • Application·
  • Réinsertion sociale·
  • Maintien·
  • Lien·
  • Appel·
  • Réclusion

3Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Classes·
  • Sceau·
  • Centre pénitentiaire·
  • Travail·
  • Cotisation salariale·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).