Article D121 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 9

Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.


Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions304


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 30 novembre 2011, n° 11/01485
Infirmation

[…] RG n° 11/01485 – ordonnance n° 11/00367 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 17 novembre 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 25 novembre 2011 9h30 au XXX 19h00 pour se rendre chez ses parents à CAEN, présentée par : Z Y

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2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 16 septembre 2011, n° 11/01178
Confirmation

[…] RG n° 11/01178 – ordonnance n° 11/00278 du 16 septembre 2011 Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 8 septembre 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la journée du 23 septembre 2011 de 8h00 à 18h30 pour se rendre à la communauté d'Emmaüs d'ALENÇON accompagné par l'aumônier, au titre de la réinsertion sociale, présentée par : Z Y

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3Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 9 décembre 2010, n° 10/01537
Confirmation

[…] RG n° 10/01537 – ordonnance n° 422 du XXX Nous, C. JAILLET , Conseiller désigné en qualité de Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, par ordonnance de M. le Premier Président en date du 9 décembre 2010, en remplacement de M me NIRDE-DORAIL, empêchée, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de X, en date du 16 décembre 2010, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 24 décembre 2010 à 8 h au 27 décembre 2010 à 19 h, pour se rendre chez Melle Y Z à LANGUEUX (22), présentée par : B A

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