Article D122 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 25 () JORF 9 décembre 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.


Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 18 avril 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Aline Archimbaud, du group ECOLO, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 6 décembre 2012

L'article D. 122 du code de procédure pénale donne d'ailleurs pouvoir au chef d'établissement pour déterminer le montant laissé à disposition de la personne pour faire face à ses besoins à l'extérieur : « le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible ». […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1202266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2013, n° 1103091
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.318 du code de procédure pénale, alors applicable, : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » et qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. » ; qu'il résulte de ces dispositions règlementaires l'interdiction expresse pour les détenus d'introduire, de conserver ou de se faire remettre de l'argent en détention ; que M. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2013, n° 1100886
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre » ; qu'aux termes de l'article D. 219 du même code : « Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. […]

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