Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D122 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.
S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.318 du code de procédure pénale, alors applicable, : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » et qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. » ; qu'il résulte de ces dispositions règlementaires l'interdiction expresse pour les détenus d'introduire, de conserver ou de se faire remettre de l'argent en détention ; que M. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2013, n° 1100886
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre » ; qu'aux termes de l'article D. 219 du même code : « Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. […]
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L'article D. 122 du code de procédure pénale donne d'ailleurs pouvoir au chef d'établissement pour déterminer le montant laissé à disposition de la personne pour faire face à ses besoins à l'extérieur : « le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible ». […]
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