Article D123 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version18/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 424-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

Outre les renseignements d'état civil et d'anthropométrie utiles, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer la prison.

Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83.863, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, et 145-1 alinéa 218 al 4, 41, alinéa 2 et 3, D 123, 127 et 133-1 du code de procédure pénale ; […]

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  • Débat contradictoire·
  • Détention provisoire·
  • Report·
  • Blanchiment·
  • Escroquerie·
  • Hospitalisation·
  • Examen·
  • Tentative·
  • Faux·
  • Contradictoire

2Cour d'appel de Reims, 9 février 2010, n° 10/00020
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il y a lieu de charger le juge de l'application des peines de Reims de faire établir, en fonction des horaires de formation de l'A.J.R., le document prévu par l'article D.123 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Formation·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Jugement·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Conseiller
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