Article D123 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version18/04/2009

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 26 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance en application des articles 723 et 723-3 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire.
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 18 avril 2009

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83.863, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, et 145-1 alinéa 218 al 4, 41, alinéa 2 et 3, D 123, 127 et 133-1 du code de procédure pénale ; […]

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  • Débat contradictoire·
  • Détention provisoire·
  • Report·
  • Blanchiment·
  • Escroquerie·
  • Hospitalisation·
  • Examen·
  • Tentative·
  • Faux·
  • Contradictoire

2Cour d'appel de Reims, 9 février 2010, n° 10/00020
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il y a lieu de charger le juge de l'application des peines de Reims de faire établir, en fonction des horaires de formation de l'A.J.R., le document prévu par l'article D.123 du code de procédure pénale ;

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  • Peine·
  • Formation·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Jugement·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Conseiller
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