Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D123 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 26 () JORF 9 décembre 1998
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire.
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
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Décisions • 2
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, et 145-1 alinéa 218 al 4, 41, alinéa 2 et 3, D 123, 127 et 133-1 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Débat contradictoire·
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2. Cour d'appel de Reims, 9 février 2010, n° 10/00020
[…] Attendu qu'il y a lieu de charger le juge de l'application des peines de Reims de faire établir, en fonction des horaires de formation de l'A.J.R., le document prévu par l'article D.123 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Peine·
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