Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D123 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3
Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, et 145-1 alinéa 218 al 4, 41, alinéa 2 et 3, D 123, 127 et 133-1 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Débat contradictoire·
- Détention provisoire·
- Report·
- Blanchiment·
- Escroquerie·
- Hospitalisation·
- Examen·
- Tentative·
- Faux·
- Contradictoire
2. Cour d'appel de Reims, 9 février 2010, n° 10/00020
[…] Attendu qu'il y a lieu de charger le juge de l'application des peines de Reims de faire établir, en fonction des horaires de formation de l'A.J.R., le document prévu par l'article D.123 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Peine·
- Formation·
- Emprisonnement·
- Tribunal correctionnel·
- Personnel pénitentiaire·
- Jugement·
- Chambre du conseil·
- Application·
- Procédure pénale·
- Conseiller