Article D124 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1979
>
Version09/12/1998
>
Version01/01/2001
>
Version01/01/2005
>
Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 27 () JORF 9 décembre 1998

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.


Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.


Conformément à l'article D. 117-2, le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.


Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

Dominique S., portant sur les troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du CPP et le sixième alinéa de cet article conformes à la Constitution. […] En particulier, l'article D. 115-9 du CPP précise que « l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier 11 Circulaire du 7 avril 2005 relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Caen, 7 juillet 2009, n° 09/00656
Infirmation

[…] Le parcours en détention de Monsieur Y s'avère cahotique : écroué du 29 avril au 17 juillet 2008, il a fait l'objet d'une suspension de sa peine pour raison médicale puis réincarcéré le 22 octobre 2008 mais sous le bénéfice d'une placement sous surveillance électronique que le magistrat a retiré le 14 mai 2009, l'intéressé ayant été écroué dès le 21 avril en urgence en application de l'article D 124 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Diplôme·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Surveillance·
  • Examen·
  • Réinsertion sociale·
  • Électronique·
  • Procédure pénale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-82.972, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12, 721, alinéa 3, D. 49-41, alinéa 2, D. 124, D. 249, D. 249-1 à D. 249-3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Réduction de peine·
  • Ordonnance·
  • Procédure pénale·
  • Crédit·
  • Application·
  • Observation·
  • Urgence·
  • Appel·
  • Détention·
  • Procédure

3Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 07/03273
Confirmation

[…] La cour estime, dans ces circonstances, que le premier juge a exactement considéré que le condamné, qui devait, conformément à l'article D.124 du Code de procédure pénale, respecter les règles disciplinaires relatives au régime des détenus et, plus généralement, bien se comporter, a méconnu la portée de ses obligations et qu'il y a lieu, en conséquence, de révoquer la mesure d'aménagement accordée le sept août 2007.

 Lire la suite…
  • Semi-liberté·
  • Ministère public·
  • Couture·
  • Chambre du conseil·
  • Détenu·
  • Possession·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Célibataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).