Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 1er : Dispositions communes
Article D124 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Le parcours en détention de Monsieur Y s'avère cahotique : écroué du 29 avril au 17 juillet 2008, il a fait l'objet d'une suspension de sa peine pour raison médicale puis réincarcéré le 22 octobre 2008 mais sous le bénéfice d'une placement sous surveillance électronique que le magistrat a retiré le 14 mai 2009, l'intéressé ayant été écroué dès le 21 avril en urgence en application de l'article D 124 du code de procédure pénale.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-12, 721, alinéa 3, D. 49-41, alinéa 2, D. 124, D. 249, D. 249-1 à D. 249-3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 07/03273
[…] La cour estime, dans ces circonstances, que le premier juge a exactement considéré que le condamné, qui devait, conformément à l'article D.124 du Code de procédure pénale, respecter les règles disciplinaires relatives au régime des détenus et, plus généralement, bien se comporter, a méconnu la portée de ses obligations et qu'il y a lieu, en conséquence, de révoquer la mesure d'aménagement accordée le sept août 2007.
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Dominique S., portant sur les troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du CPP et le sixième alinéa de cet article conformes à la Constitution. […] En particulier, l'article D. 115-9 du CPP précise que « l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier 11 Circulaire du 7 avril 2005 relative à l'application des dispositions des articles 706-56, 721 à 721-3, 723-18, […]
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