Article D125 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 28 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 18 avril 2009

Commentaire1


1Permission Accordée À Des Détenus Ayant Été Inscrits Au Répertoire Des Détenus Particulièrement Signalés
M. Jacques Legendre, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

[…] après avis de la commission de l'application des peines sauf dans les cas d'urgence en application de l'article 712-5 du code de procédure pénale. […] les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement devant avoir exécuté la moitié de leur peine ou les deux-tiers de celle-ci en cas de récidive légale afin de pouvoir en bénéficier en application de l'article D. 146-2 du code de procédure pénale et, d'autre part, […] elle peut être considérée par le juge de l'application des peines en état d'évasion au sens des articles 434-29 2° et 434-29 3° du code pénal et de l'article D. 125 du code de procédure pénale et être poursuivie de ce chef. […] Outre la nouvelle peine, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2008, n° 0700597
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;

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  • Évasion·
  • Sanction·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sursis·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Commission·
  • Détenu·
  • Faute disciplinaire

2Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2009, n° 09/00133
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article D 125 du Code de procédure pénale, le détenu bénéficiant de ce régime qui ne regagne pas l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doit être considéré comme se trouvant en état d'évasion;

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  • Etablissement pénitentiaire·
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  • Visioconférence·
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  • Public·
  • Débat contradictoire

3Tribunal administratif de Nantes, 16 février 2011, n° 0702119
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion » ; qu'en vertu de l'article D. 125 du même code : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, […]

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  • Garde des sceaux
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