Article D125-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/1993
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Version18/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 424-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 12 février 1993

Est créé par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
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Entrée en vigueur le 12 février 1993
Sortie de vigueur le 18 avril 2009

Commentaire1


Village Justice · 22 novembre 2010

[…] le juge de l'application des peines a également vu son rôle évolué ces dernières années. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Concernant le régime des jugements, Le juge de l'application des peines est reconnu solennellement par l'article 712-1 du code de procédure pénale comme étant une juridiction de premier degré pour la totalité de ces décisions. Il est cependant naturel que celles-ci soient reconnues comme ayant une nature judiciaire. […] A titre d'exemple, les permissions de sortir (articles, D.118 à D.125-1, D. 142 à D.147 et 723-3 du code de procédure pénale) c'est l'autorisation donnée à un condamné de s'absenter de l'établissement pénitentiaire, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2009, n° 09/00424
Confirmation

[…] C D a été convoqué par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ÉVREUX par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2009, retournée avec la mention non réclamée, pour le débat contradictoire fixé au 21 avril 2009 en application des articles 132-25 et 132-26 du Code pénal, 712-4 et suivants, 723 al. 2 à 723-1, 723-2, D 49-27 et suivants, D 118 à D 125-1, D 137, D 138, D 142 à D 147, D 70 al. 4, D 95-1, D 454 al. 4, D 458 et D 536 du Code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Eures·
  • Lettre recommandee·
  • Jugement·
  • Réception·
  • Débat contradictoire·
  • Permis de conduire

2Tribunal de l'application des peines d'Évry, 29 novembre 2019, n° 1549/2019

[…] Vu les articles 132-26-1, 132-44 et 132-45 du Code pénal; […] D125-1 du Code de procédure pénale; […] d

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  • Libération conditionnelle·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Application·
  • Juge·
  • Travailleur social·
  • Stupéfiant·
  • Peine privative·
  • Exécution·
  • Cellule

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-85.481, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 723, 723-1, 723-2, D. 47-27 et suivants, D. 118 à D. 125-1, D. 137, D. 138, D. 142 à D. 144, D. 70, D. 95, D. 454, D. 458 et D. 436 du code de procédure pénale, violation des articles 723-15 et 712-6 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble des exigences de la défense :

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  • Détenu·
  • Peine·
  • Promesse d'embauche·
  • Violation·
  • Vol·
  • Procédure pénale·
  • Juge·
  • Application·
  • Examen·
  • Motivation
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