Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Article D126 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 9
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1.
Commentaires • 2
Selon les dispositions du code de procédure pénale et de la circulaire GA 3 du 15 mars 1993 relatives aux travaux à l'extérieur de l'établissement, tout détenu doit être accompagné lors de ses déplacements au sein de l'établissement, sauf s'il bénéficie d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ne nécessitant pas une surveillance continue (art. L. 723 et D. 126 à D. 131 du CPP).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 23 février 2009, n° 09/00051
[…] Dit que M. H F sera placé sous le régime du placement extérieur à compter du 02 mars 2009 tel que prévu par les articles D 126 et suivants du Code de procédure pénale et la convention individuelle de placement extérieur et l'additif sur la date de report ci-annexés ;
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DISPOSITIONS LÉGALES Articles 474, 716–1 à 723–18, D 126 à D 136 du code de procédure pénale Articles , 131-5, 132-25 à 28 du code pénal, 132-57 LES DIFFÉRENTES MESURES ► Le fractionnement de peine peut être demandé :
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